7. Le secrétaire, la personne qui, le cas échéant, le remplace, les scrutateurs ainsi que la personne que le secrétaire peut désigner en vertu de l’article 22, prêtent le serment selon une formule analogue à celle apparaissant à l’annexe I.
D. 1425-92, a. 7; Décision 98-11-26, a. 2.